Un couple de contribuables associés d’une société en participation, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts, une réduction d’impôt du fait d’investissements réalisés en Guadeloupe et en Guyane par l’intermédiaire de cette société.
L’administration fiscale a refusé l’application de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies du CGI au motif que la société ayant réalisé les investissements n’étaient pas à jour de ses obligations de dépôt des comptes annuels prévues à l’article L 232-22 I du Code de commerce.
Dans son arrêt en date du 19 mars 2018 (n°401896), le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 199 undecies B et 95 Q annexe II du CGI que le fait générateur de la réduction d’impôt prévue par le premier article est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer.
En outre, il précise que dans ce dernier cas, la date à retenir pour savoir si la société exploitante des investissements est à jour de son obligation de dépôt des comptes annuels est celle à laquelle elle dispose matériellement de l’investissement.
Sur cette base, le Conseil d’Etat a confirmé la position de l’Administration fiscale et celle de la Cour d’Appel Administrative de PARIS.
Ainsi l’arrêt apporte une précision utile quant à la temporalité des obligations pesant sur les contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B du CGI, d’autant que de nombreuses entreprises négligent leurs obligations de dépôt des comptes annuels.
Une mise en conformité reste donc possible jusqu’à la finalisation de l’investissement.