Référé : CAA de BORDEAUX, 3ème chambre – formation à 3, 08/02/2018, 16BX00014, Inédit au recueil Lebon

En date du 15 juillet 2009 un contribuable a cédé pour le prix de 440 000 euros un ensemble immobilier constitué d’une parcelle supportant une maison, et une ancienne grange, ainsi qu’une autre parcelle attenante non construite.

Lors de cette cession il a placé la plus-value réalisée sous le régime de l’exonération des plus-values applicables aux résidences principales, prévue par le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.

A l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis partiellement en cause cette exonération.

Elle a fixé la plus-value nette imposable à la somme de 79 200 euros et a procédé, au titre de l’année 2009, aux rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

M. C… relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rehaussements.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 8 février 2018 (n°16BX00014) a dû répondre à la question qui était celle de savoir si, la parcelle attenante non construite pouvait être regardée comme une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale du requérant au moment de la cession, pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 150-0-U-1 et 3 ?

Les juges d’appel ont répondu par la négative au motif que la parcelle non construite était séparée de celle de la maison principale par un muret et disposait d’un accès distinct et indépendant. Elle ne pouvait ainsi être regardée comme une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale du requérant au moment de la cession, quand bien même elle n’a pas été vendue en tant que terrain à bâtir mais en tant que « parc d’agrément ».

Le contribuable pour combattre les prétentions de l’administration a eu recours à la doctrine fiscale

(BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20150812) aux termes de laquelle le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 150 U II 1° du CGI s’étend aux dépendances immédiates et nécessaires et donc à la cession d’un terrain entourant l’immeuble.

L’administration fiscale et les juges écartent cet argument en considérant que la parcelle considérée est séparée physiquement de celle constituant la résidence principale et dispose en outre d’un accès distinct et dépendant.