RÉDUCTION D’IMPÔT OUTRE-MER RÉALISÉ PAR UNE ENTREPRISE : ATTENTION AUX OBLIGATIONS DE DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS

Décision de référence : France, Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 19 mars 2018, 401896

Un couple de contribuables associés d’une société en participation, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts, une réduction d’impôt du fait d’investissements réalisés en Guadeloupe et en Guyane par l’intermédiaire de cette société.

L’administration fiscale a refusé l’application de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies du CGI au motif que la société ayant réalisé les investissements n’étaient pas à jour de ses obligations de dépôt des comptes annuels prévues à l’article L 232-22 I du Code de commerce.

Dans son arrêt en date du 19 mars 2018 (n°401896), le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 199 undecies B et 95 Q annexe II du CGI que le fait générateur de la réduction d’impôt prévue par le premier article est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer.

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Seul l’associé d’une SCI à la qualité de redevable de l’IR du au titre d’une plus-value-immobilière réalisée par la société

Références : Conseil d’État arrêt n°409827, 8ème – 3ème chambres réunies, 11 avril 2018

Par acte en date du 15 janvier 2007 une SCI a cédé un bâtiment à usage commercial.

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration lui a adressé le 5 mai 2009 une proposition de rectification portant sur l’impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value réalisée à la suite de cette cession.

Des propositions de rectification ont également été adressées, le même jour, aux deux associés personnes physiques de la société.

Par un avis de mise en recouvrement émis le 27 juillet 2009 au nom de la SCI, l’administration a mis à la charge de celle-ci les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondantes.

Dans son arrêt en date du 11 avril 2018 (n°409827) le Conseil d’Etat a dû répondre à la question qui est celle de savoir si c’est la SCI soumise à l’IR ou ses associés, également soumis à l’IR, qui disposent de la qualité de redevables du paiement des sommes suite à la mise en recouvrement de complément d’imposition à raison de la plus-value immobilière ?

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Exonération de cession de résidence principale une application stricte par la cour d’appel de Bordeaux

Référé : CAA de BORDEAUX, 3ème chambre – formation à 3, 08/02/2018, 16BX00014, Inédit au recueil Lebon

En date du 15 juillet 2009 un contribuable a cédé pour le prix de 440 000 euros un ensemble immobilier constitué d’une parcelle supportant une maison, et une ancienne grange, ainsi qu’une autre parcelle attenante non construite.

Lors de cette cession il a placé la plus-value réalisée sous le régime de l’exonération des plus-values applicables aux résidences principales, prévue par le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.

A l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis partiellement en cause cette exonération.

Elle a fixé la plus-value nette imposable à la somme de 79 200 euros et a procédé, au titre de l’année 2009, aux rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

M. C… relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rehaussements.
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Pas de donation sans dessaisissement immédiat et complet du donateur !

Arrêt du Conseil d’Etat n°409718 du 5 février 2018

Présentation des faits 

Le 17 septembre 2010, un contribuable qui détenait 21 242 parts sociales dans la société 2LO Le Loisir Opérateur a fait donation à sa fille âgée de deux ans, de 11 410 de ces titres et a cédé le reste à son épouse.

Le « contrat de cession d’actions » signé le 23 septembre 2010 par lequel la société Loisir Management s’était engagée à acquérir l’intégralité des parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur mentionnait que la valeur totale des 11 410 parts détenues par la fille âgée de 2 ans est de 256 981,98 euros.

A la suite de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable et de son épouse au titre des années 2009  à 2011, l’administration a remis en cause la donation faite le 17 septembre 2010 par le contribuable à sa fille de titres de la société 2LO Le Loisir Opérateur au motif qu’il s’agissait d’une donation fictive, constitutive d’un abus de droit.

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Appréciation du seuil de détention de 95% du régime d’intégration fiscale dans le cas d’une société en commandite par actions

Arrêt du Conseil d’Etat n°397601 du 13 décembre 2017

Présentation des faits 

Une SCA créée en 2002 comptait, parmi ses commanditaires, une société anonyme qui détenait plus de 95 % de son capital et avait pour unique commandité une société de droit américain.

Elle avait opté, avec effet au 1er janvier 2004, pour son entrée dans le groupe fiscal intégré dont la mère était la SA.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause la validité de cette option, au motif que ladite SA ne disposait pas de 95 % des droits de vote au sein de la société commanditée. Le service avait, dès lors, imposé la SCA sur ses résultats propres au titre de l’exercice clos en 2005.

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L’interposition d’une société luxembourgeoise dans une opération immobilière constitutive d’un abus de droit fiscal

Référence : Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 396954, Publié au recueil Lebon

Présentation des faits 

Un contribuable résident fiscal français, s’est engagé le 30 décembre 2003 par acte sous-seing privé à acquérir un ensemble immobilier situé à Veyrier-du-Lac, en Haute Savoie.

Le même jour, le contribuable a créé au Luxembourg, la SARL Partinverd, société de holding dont il est devenu le gérant et associé à 99,99 % des parts.

Cette société avait pour objet social exclusif la prise de participations dans d’autres entreprises luxembourgeoise ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces participations, ainsi que l’assistance à ses filiales.

Par avenants en date du 28 et 31 janvier 2004 à l’acte de vente, le contribuable a été autorisé à se faire substituer par une société de son choix pour la réalisation de l’acquisition immobilière.

La société luxembourgeoise substituée au contribuable a acquis le 30 juillet 2004 l’ensemble immobilier pour un montant de 2 908 836 €.

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